L’action en réparation collective (class action) modernisée et simplifiée
Le Parlement a adopté récemment une loi modifiant les règles relatives à l’action en cessation et à l’action en réparation collective (class action). Il s’agit plus précisément de la loi du 21 avril 2024 modifiant le Code de droit économique et transposant la directive européenne 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs. Cette loi a été publiée au Moniteur belge du 31 mai 2024 et est entrée en vigueur le 10 juin dernier. Elle s’applique aux actions introduites à partir de cette date.
Pour rappel, la possibilité pour les organisations de consommateurs reconnues d’introduire une action en réparation collective a été introduite en droit belge par la loi du 28 mars 2014. Cette faculté a été élargie en 2018 aux organisations de Petites et moyennes entreprises (PME).
L’action en réparation collective vise à obtenir la réparation d’un préjudice collectif, c’est-à-dire l’ensemble des dommages individuels ayant une cause commune subis par les membres d’un groupe. On pense par exemple aux victimes d’une pollution industrielle, d’une intoxication alimentaire causée par des produits non conformes, ou encore de l’annulation intempestive d’un vol. Onze actions de ce type ont été introduites en Belgique depuis 2014. A l’heure actuelle, l’expérience jurisprudentielle se limite essentiellement à la phase de recevabilité.
La loi belge était dans l’ensemble largement conforme à la directive européenne 2020/1828, qui vise en premier lieu à obliger les Etats membres de l’Union européenne à introduire l’action collective dans leurs législations nationales. La directive va cependant plus loin, par exemple en ce qui concerne la liste des législations dont la violation peut faire l’objet d’une class action, qui a donc été élargie. La possibilité d’actions en réparation collective transfrontières a en outre été prévue.
Par ailleurs, la loi du 21 avril 2024 a introduit d’autres innovations, non prévues par la directive, dans le but d’améliorer le fonctionnement et l’efficacité des actions collectives.
La principale concerne la modification de la méthode de composition du groupe de victimes et le déplacement de cette phase de composition à un autre stade de la procédure, c’est-à-dire non plus au stade de l’examen de la recevabilité de la demande mais après la décision du juge sur le fond.
Concrètement, les personnes lésées, consommateurs et/ou PME qui souhaitent bénéficier de la décision du juge sur le fond devront effectuer la démarche active de rejoindre le groupe en s’adressant au greffe. Il s’agit donc d’un opt-in, par opposition à l’opt-out où ce sont les personnes non intéressées qui doivent effectuer une démarche.
Selon les auteurs du nouveau texte, ces améliorations devraient permettre, d’une part, d’accélérer la phase de recevabilité de la procédure, en supprimant un point litigieux de la décision de recevabilité. D’autre part, le moment où l’option doit être exercée pour rejoindre le groupe devrait inciter un plus grand nombre de personnes lésées à se manifester. En outre, les victimes attendront moins longtemps entre le moment où elles rejoignent le groupe et le moment où leur préjudice sera réparé1.
A noter que cette modification a pour effet de supprimer tout aléa dans le chef des personnes lésées concernées par l’action collective puisqu’elles seront invitées à exercer leur droit d’option à un moment où la décision du juge sur le fond sera connue. Un peu comme si les intéressés étaient invités à jouer au Lotto après le tirage des numéros gagnants.
1 Exposé des motifs, doc. Chambre n° 55 3895/001, p. 6.